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Art. 5 Ordonnance relative à la participation de l'Etat au financement de nouvelles institutions culturelles fondées par des tiers - Procédure et compétence

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Art. 5 Ordonnance relative à la participation de l'Etat au financement de nouvelles institutions culturelles fondées par des tiers · Procédure et compétence

1. Toute demande de subvention doit être adressée à la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction), accompagnée d'une présentation exhaustive de l'institution culturelle concernée, d'un budget détaillé et d'un plan de financement. L'institution a l'obligation de fournir, sur demande, tous les autres renseignements et toutes les pièces justificatives nécessaires.

2. Dans les limites des disponibilités budgétaires, la Direction est compétente pour décider de l'octroi de la subvention demandée ou d'une partie seulement de celle-ci.

3. L'octroi d'une subvention dont le montant est supérieur à 20'000 francs relève du Conseil d'Etat.

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