481.0.14
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Art. 3 Ordonnance relative à la participation de l'Etat au financement de nouvelles institutions culturelles fondées par des tiers - Pourcentage maximal
Art. 3 Ordonnance relative à la participation de l'Etat au financement de nouvelles institutions culturelles fondées par des tiers · Pourcentage maximal
1. Le montant total d'une subvention à l'investissement pour un objet donné est déterminé en fonction de l'importance du projet pour la vie culturelle du canton. Il ne peut excéder 25 % des dépenses subventionnables.
2. Le montant de l'aide ne peut dépasser 2 millions de francs.
3. L'article 23 de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions est réservé.