Legislator Jurisprudence & Législation
481.0.14 CH-FR

Art. 3 Ordonnance relative à la participation de l'Etat au financement de nouvelles institutions culturelles fondées par des tiers - Pourcentage maximal

Ouvrir la source officielle Texte complet (9 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Ordonnance relative à la participation de l'Etat au financement de nouvelles institutions culturelles fondées par des tiers · Pourcentage maximal

1. Le montant total d'une subvention à l'investissement pour un objet donné est déterminé en fonction de l'importance du projet pour la vie culturelle du canton. Il ne peut excéder 25 % des dépenses subventionnables.

2. Le montant de l'aide ne peut dépasser 2 millions de francs.

3. L'article 23 de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions est réservé.

← Art. 2 Ordonnance relative à la participation de l'Etat au financement de nouvelles institutions culturelles fondées par des tiers Principe Art. 4 Ordonnance relative à la participation de l'Etat au financement de nouvelles institutions culturelles fondées par des tiers →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →