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Art. 5 Loi sur les institutions culturelles de l'Etat (LICE) - Service au public et animation culturelle

Dispositions générales
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Art. 5 LICE · Service au public et animation culturelle

1. En plus de leurs attributions spécifiques, les institutions remplissent un rôle de service au public.

2. Elles contribuent également à la vie culturelle, chacune selon sa spécificité, par des expositions, visites, recherches, publications, concerts, manifestations ou tout autre moyen approprié correspondant au but de l'institution.

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