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481.0.1 KISGLICE CH-FR

Art. 2 Loi sur les institutions culturelles de l'Etat (LICE) - Désignation

Dispositions générales
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Art. 2 LICE · Désignation

1. Les institutions culturelles de l'Etat, au sens de la présente loi, sont

a) les Archives de l'Etat;

b) la Bibliothèque cantonale et universitaire;

c) le Conservatoire;

d) le Musée d'archéologie;

e) le Musée d'art et d'histoire;

f) le Musée d'histoire naturelle;

g) les institutions créées en application de l'article 4 al. 2 et dotées du statut d'établissement d'Etat.

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