481.0.1
KISGLICE
CH-FR
Art. 2 Loi sur les institutions culturelles de l'Etat (LICE) - Désignation
Dispositions générales
Art. 2 LICE · Désignation
1. Les institutions culturelles de l'Etat, au sens de la présente loi, sont
a) les Archives de l'Etat;
b) la Bibliothèque cantonale et universitaire;
c) le Conservatoire;
d) le Musée d'archéologie;
e) le Musée d'art et d'histoire;
f) le Musée d'histoire naturelle;
g) les institutions créées en application de l'article 4 al. 2 et dotées du statut d'établissement d'Etat.