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481.0.1 KISGLICE CH-FR

Loi sur les institutions culturelles de l'Etat (LICE) - Objet (KISG)

42 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Dispositions générales

1. La présente loi a pour objet le statut, l'organisation, les buts et le fonctionnement des institutions culturelles de l'Etat.

Dispositions générales

1. Les institutions culturelles de l'Etat, au sens de la présente loi, sont

a) les Archives de l'Etat;

b) la Bibliothèque cantonale et universitaire;

c) le Conservatoire;

d) le Musée d'archéologie;

e) le Musée d'art et d'histoire;

f) le Musée d'histoire naturelle;

g) les institutions créées en application de l'article 4 al. 2 et dotées du statut d'établissement d'Etat.

Dispositions générales

1. Les institutions culturelles de l'Etat (ci-après: les institutions) ont le statut d'établissement d'Etat, sans personnalité juridique.

2. Elles sont placées sous la surveillance de l'Etat. A l'exception des Archives de l'Etat, qui font l'objet d'une législation particulière, les institutions sont subordonnées au service chargé des institutions culturelles.

Dispositions générales

1. Le château de Gruyères est une fondation de droit public régie par les dispositions de l'acte constitutif.

2. Le Conseil d'Etat peut créer d'autres institutions culturelles et leur conférer le statut d'établissement d'Etat, celui de fondation ou tout autre statut approprié.

3. Il peut aussi décider de la participation de l'Etat à la création, au financement ou à la gestion d'institutions culturelles fondées par des tiers.

Dispositions générales

1. En plus de leurs attributions spécifiques, les institutions remplissent un rôle de service au public.

2. Elles contribuent également à la vie culturelle, chacune selon sa spécificité, par des expositions, visites, recherches, publications, concerts, manifestations ou tout autre moyen approprié correspondant au but de l'institution.

Organisation

1. Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les institutions et il accomplit les autres tâches que lui attribuent les lois et les règlements.

2. Il peut confier aux institutions des tâches particulières en relation avec leurs buts spécifiques.

Organisation

1. La Direction compétente en matière de culture (ci-après: la Direction) exerce les attributions suivantes

a) elle exerce les tâches relatives aux institutions que lui attribuent les lois et les règlements;

b) elle exerce les tâches qui ne relèvent pas d'un autre organe.

Organisation

1. Le service chargé des institutions culturelles de l'Etat (ci-après: le Service) exerce les attributions suivantes

a) il exerce la surveillance sur les institutions et veille à ce qu'elles soient conduites conformément à leurs buts;

b) il veille à la coordination de leurs activités;

c) il arrête leur programme général d'activité;

d) il exerce les autres tâches que lui attribue la Direction.

Organisation

1. Les organes de l'institution sont le directeur et la commission.

Organisation

1. Le directeur conduit et anime l'institution; en particulier, il en élabore le programme général d'activité.

2. Il est soumis à la législation sur le personnel de l'Etat et est subordonné au Service.

Organisation

1. Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur la composition et le fonctionnement de la commission et il en nomme le président, le vice-président et les autres membres.

2. Le chef du Service ainsi que le directeur de l'institution assistent aux séances avec voix consultative. Est réservée la faculté de la commission de délibérer sans le directeur de l'institution lorsque l'objet traité le concerne personnellement.

Organisation

1. La commission veille au bon fonctionnement et contribue au développement de l'institution.

2. Elle est un organe consultatif de la Direction. Le directeur de l'institution peut également la consulter.

Organisation

1. La commission donne son avis sur les aspects importants du fonctionnement et du développement de l'institution.

2. Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les autres attributions de chacune des commissions.

Organisation

1. Les collaborateurs de l'institution sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.

Organisation

1. L'utilisation de locaux et de terrains par des tiers peut être autorisée lorsqu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'institution.

2. Le directeur est compétent pour délivrer l'autorisation.

3. L'autorisation est assortie des conditions et des charges exigées par l'intérêt de l'institution.

Organisation

1. Peuvent être l'objet de taxes, fixées par le Conseil d'Etat

a) l'entrée aux musées;

b) les prestations de services ou fournitures de matériel aux visiteurs ou usagers, à l'exception de la consultation ordinaire d'ouvrages ou de documents;

c) l'utilisation de locaux ou de terrains par des tiers;

d) les cours et les examens du Conservatoire.

Organisation

1. Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les prêts, dépôts, échanges et aliénations d'objets, de documents et de collections des institutions.

2. Il peut restreindre ces opérations ou les interdire pour des motifs tirés de la protection du patrimoine culturel, de la protection de la personnalité, de la volonté de déposants ou de la gestion de l'institution.

Organisation

1. Les institutions peuvent être dotées, par décision du Conseil d'Etat, de fonds destinés à recevoir des dons, des legs et d'autres attributions.

2. Le Conseil d'Etat règle l'utilisation de ces fonds.

Organisation

1. Les décisions d'un directeur d'institution peuvent faire l'objet d'un recours à la Direction.

2. Les décisions de la Direction sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Buts et fonctionnement des institutions - Bibliothèque cantonale et universitaire

1. La Bibliothèque cantonale et universitaire (ci-après: la Bibliothèque) a pour buts

a) d'acquérir, de conserver et de rendre accessibles au public des livres, des périodiques et d'autres supports d'information nécessaires à la formation et à la culture générale;

b) d'acquérir, de conserver et de rendre accessibles aux membres de la communauté universitaire et au public des livres, des périodiques et d'autres supports d'information nécessaires à l'enseignement universitaire et à la recherche scientifique;

c) d'assurer l'application des règles sur le dépôt obligatoire des imprimés et des enregistrements destinés au public;

d) de constituer une documentation fribourgeoise et d'en tenir à jour une bibliographie;

e) d'acquérir, de conserver, de recenser et de rendre accessibles au public des manuscrits appartenant au patrimoine culturel fribourgeois;

f) d'acquérir, de conserver, de recenser et de rendre accessibles au public des documents audiovisuels présentant un intérêt culturel et produits par l'Etat, ses établissements et leurs services, ou remis par des tiers;

g) de veiller et de contribuer à la sauvegarde de fonds privés, d'importance historique et scientifique;

h) de veiller à la sécurité, à l'entretien et, le cas échéant, à la restauration de ses collections;

i) de contribuer au développement de la lecture publique dans le canton.

Buts et fonctionnement des institutions - Bibliothèque cantonale et universitaire

1. Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur la consultation de documents.

2. Il peut restreindre ou interdire la consultation directe de documents précieux et frapper certains documents d'archives d'une réserve de consultation dont la durée est adaptée aux besoins mais qui ne peut dépasser cent ans.

3. Toutefois, la réserve de consultation ne peut limiter les droits qui découlent de la législation sur l'information et l'accès aux documents.

Buts et fonctionnement des institutions - Bibliothèque cantonale et universitaire

1. La Bibliothèque se compose d'une bibliothèque centrale et de bibliothèques décentralisées, sises à l'Université.

2. La Bibliothèque peut offrir des services décentralisés.

Buts et fonctionnement des institutions - Bibliothèque cantonale et universitaire

1. La Bibliothèque tient compte, dans son organisation et ses prestations de services, des nécessités de l'enseignement universitaire et de la recherche scientifique.

Buts et fonctionnement des institutions - Bibliothèque cantonale et universitaire

1. Les modalités de la décentralisation doivent préserver l'identité de la Bibliothèque comme centre de documentation à vocation générale; elles tiennent compte des spécificités respectives des bibliothèques décentralisées.

2. Les bibliothèques sises à l'Université sont concentrées dans un nombre restreint d'emplacements.

Buts et fonctionnement des institutions - Bibliothèque cantonale et universitaire

1. Toutes les bibliothèques sont gérées selon les mêmes principes bibliothéconomiques fixés par le directeur de la Bibliothèque.

2. Les ouvrages des bibliothèques sises à l'Université sont accessibles au public, sauf s'ils se trouvent aussi à la bibliothèque centrale ou s'ils sont frappés d'une mesure prise en application de l'article 16 ou de l'article 23.

Buts et fonctionnement des institutions - Bibliothèque cantonale et universitaire

1. Pour le reste, les relations entre la bibliothèque centrale et les bibliothèques sises à l'Université sont régies par des dispositions édictées par le Conseil d'Etat, sur préavis de la commission de la Bibliothèque, et de l'Université.

Buts et fonctionnement des institutions - Conservatoire

1. Le Conservatoire a pour but l'enseignement de la musique vocale et instrumentale, de la danse et de l'art dramatique aux degrés amateur et préprofessionnel.

Buts et fonctionnement des institutions - Conservatoire

1. L'enseignement du Conservatoire est décentralisé dans chaque district.

2. L'organisation territoriale relève de la Direction, qui décide sur le préavis de la commission.

Buts et fonctionnement des institutions - Conservatoire

1. Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur l'organisation du Conservatoire en tenant compte de la diversité des disciplines enseignées et de la décentralisation territoriale.

Buts et fonctionnement des institutions - Conservatoire

1. L'admission des élèves, les promotions, les examens et la délivrance des diplômes sont régis par des dispositions édictées par le Conseil d'Etat.

Buts et fonctionnement des institutions - Conservatoire

1. Les charges du Conservatoire sont réparties par moitiés entre l'Etat et les communes. L'Etat supporte toutefois seul les charges relatives aux élèves domiciliés hors du canton.

2. La part de chaque commune est calculée en fonction du nombre et de la durée des leçons prises par les jeunes élèves domiciliés sur son territoire. Le Conseil d'Etat définit la notion de jeune élève.

3. Les frais d'exploitation des locaux mis à disposition sont inclus dans les charges du Conservatoire lorsque les locaux sont spécialement construits ou aménagés pour l'enseignement dispensé par le Conservatoire et qu'ils y sont exclusivement affectés.

Buts et fonctionnement des institutions - Conservatoire

1. Le statut des professeurs du Conservatoire est régi par les dispositions applicables aux professeurs de l'enseignement secondaire supérieur. Les articles 35 à 37 demeurent réservés.

Buts et fonctionnement des institutions - Conservatoire

1. Le professeur engagé ne peut pas prétendre au strict maintien du nombre d'heures d'enseignement fixé dans le contrat si la réduction est due à une diminution du nombre de ses élèves. Toutefois, la direction du Conservatoire doit veiller à lui attribuer en priorité, dans la mesure du possible, les nouveaux élèves inscrits dans sa branche.

2. En cas de diminution du nombre d'élèves en cours d'année scolaire (démission d'élèves hors délai), le traitement se fonde sur le nombre d'heures d'enseignement précédant la démission d'élèves. Ce traitement n'est pas modifié durant une période de trois mois dès la démission d'élèves.

Buts et fonctionnement des institutions - Conservatoire

1. Les leçons sont attribuées à chaque professeur par le directeur, en tenant compte dans la mesure du possible du choix de l'élève.

Buts et fonctionnement des institutions - Conservatoire

1. La démission est présentée pour la fin d'une année scolaire. Elle peut être présentée pour un autre terme en cas de justes motifs ou si les parties en conviennent.

Buts et fonctionnement des institutions - Musée d'archéologie

1. Le Musée d'archéologie a pour buts

a) d'offrir au public la possibilité de connaître le patrimoine archéologique fribourgeois;

b) d'offrir aux élèves et aux étudiants, aux membres du corps enseignant de tous les degrés et aux chercheurs des possibilités particulières d'information et de recherche;

c) d'assurer le recensement et de veiller à la sécurité, à l'entretien et, le cas échéant, à la restauration de ses collections;

d) de prendre part à la concertation entre les musées du canton et, le cas échéant, de contribuer au développement de ceux qui poursuivent des buts analogues aux siens.

Buts et fonctionnement des institutions - Musée d'art et d'histoire

1. Le Musée d'art et d'histoire a pour buts

a) d'offrir au public la possibilité de connaître le patrimoine artistique et historique du canton ainsi que les diverses formes de création, anciennes et contemporaines, dans le domaine des arts visuels;

b) d'offrir aux élèves et aux étudiants, aux membres du corps enseignant de tous les degrés et aux chercheurs des possibilités particulières d'information et de recherche;

c) d'offrir aux artistes fribourgeois des possibilités particulières d'exposition;

d) d'assurer le recensement de ses collections et de celles qui appartiennent à l'Etat et à ses établissements, et de veiller à leur sécurité, leur entretien et, le cas échéant, leur restauration;

e) d'enrichir ses collections par l'acquisition de biens culturels, en particulier de ceux qui appartiennent au patrimoine culturel fribourgeois;

f) de contribuer au développement des musées régionaux et de favoriser la concertation entre les musées du canton.

Buts et fonctionnement des institutions - Musée d'art et d'histoire

1. Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les relations entre le Musée et les exposants. Il peut prévoir la conclusion de contrats.

2. La vente d'oeuvres exposées peut être autorisée. Si tel est le cas, le Musée peut percevoir de l'exposant une contribution aux frais d'organisation et de gestion de l'exposition, fixée en proportion des recettes des ventes.

Buts et fonctionnement des institutions - Musée d'histoire naturelle

1. Le Musée d'histoire naturelle a pour buts

a) d'offrir au public la possibilité de connaître la nature, en particulier le patrimoine naturel cantonal, à la lumière des sciences naturelles;

b) d'offrir aux élèves et aux étudiants, aux membres du corps enseignant de tous les degrés et aux chercheurs des possibilités particulières d'information et de recherche;

c) d'assurer le recensement de ses collections et de celles des instituts de la Faculté des sciences de l'Université et des autres collections analogues appartenant à l'Etat et à ses établissements, et de veiller à leur sécurité, leur entretien et, le cas échéant, leur restauration;

d) d'enrichir ses collections par l'acquisition d'objets, en particulier de ceux qui appartiennent au patrimoine naturel fribourgeois;

e) de veiller au recensement des objets et instruments scientifiques et didactiques utilisés pour l'enseignement des sciences naturelles dans les établissements d'Etat, et de les réunir à ses collections lorsqu'ils n'y sont plus en usage et qu'ils présentent un intérêt suffisant;

f) de prendre part à la concertation entre les musées du canton et, le cas échéant, de contribuer au développement de ceux qui poursuivent des buts analogues aux siens.

Buts et fonctionnement des institutions - Musée d'histoire naturelle

1. Les relations entre le Musée et l'Université sont régies par des dispositions édictées par le Conseil d'Etat sur préavis de la commission du musée, et de l'Université.

Dispositions finales

1. La loi du 17 mai 1978 sur le Conservatoire est abrogée.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

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