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Art. 9 Ordonnance relative au patrimoine culturel immatériel - Groupe du patrimoine immatériel - Mission
Art. 9 Ordonnance relative au patrimoine culturel immatériel · Mission
1. Le groupe du patrimoine immatériel est chargé d'observer, de suivre et d'analyser l'évolution du patrimoine culturel immatériel sur le territoire cantonal et d'en soutenir la sauvegarde et la valorisation en développant des mesures d'encouragement.
2. Il soutient le Service ou la Commission, sur demande, notamment
a) en les informant sur la situation du patrimoine culturel immatériel;
b) en leur recommandant l'octroi de mandats;
c) en évaluant les demandes de subventions qui lui sont soumises et en rendant un préavis;
d) en les conseillant lors de consultations législatives touchant au patrimoine culturel immatériel;
e) en tenant à jour l'inventaire.