480.21
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Art. 7 Ordonnance relative au patrimoine culturel immatériel - Subventions - Procédure et compétences
Art. 7 Ordonnance relative au patrimoine culturel immatériel · Procédure et compétences
1. Les demandes de subvention sont traitées conformément à l'article 8 RAC.
2. Selon la nature, l'importance et la complexité de la demande, le Service peut la transmettre au groupe cantonal d'experts et expertes du patrimoine culturel immatériel (ci-après: le groupe du patrimoine immatériel) pour que ce dernier émette un préavis à l'attention de la Commission cantonale des affaires culturelles (ci-après: la Commission).