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Art. 4 Ordonnance relative au patrimoine culturel immatériel - Inventaire du patrimoine culturel immatériel du canton
Art. 4 Ordonnance relative au patrimoine culturel immatériel · Inventaire du patrimoine culturel immatériel du canton
1. Sur la proposition du Service de la culture (ci-après: le Service), le Conseil d'Etat établit et tient à jour un inventaire du patrimoine culturel immatériel du canton (ci-après: l'inventaire).
2. Sont inscrits à l'inventaire les éléments du patrimoine immatériel qui
a) ont un lien significatif avec le canton de Fribourg, en raison notamment de leur sujet, de leur histoire ou de leur usage;
b) présentent un intérêt important pour la population ou les personnes qui visitent le canton.
3. L'inventaire comprend une description de l'élément du patrimoine immatériel et de l'intérêt qu'il présente.
4. L'inventaire est accessible au public.