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Art. 3 Ordonnance relative au patrimoine culturel immatériel - Principes

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Art. 3 Ordonnance relative au patrimoine culturel immatériel · Principes

1. Toute personne peut contribuer à préserver le patrimoine immatériel en tant qu'élément indispensable à l'identité de la collectivité.

2. Pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, l'Etat collabore avec la Confédération, les autres cantons, les communes, les détenteurs et détentrices du patrimoine immatériel et les institutions œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine.

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