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Art. 10 Ordonnance relative au patrimoine culturel immatériel - Groupe du patrimoine immatériel - Composition
Art. 10 Ordonnance relative au patrimoine culturel immatériel · Composition
1. Le groupe du patrimoine immatériel est un organe consultatif rattaché à la Direction.
2. Il est composé de cinq à sept membres, dont un membre de la Commission, désignés par la Direction pour une période administrative. Le ou la chef-fe du Service peut assister aux séances avec voix consultative.
3. Sont désignées des personnes possédant des connaissances scientifiques, une expérience étendue sur le patrimoine culturel immatériel cantonal ou étant en mesure de créer des liens entre les porteurs et porteuses de traditions et la population.