480.1
KAGLAC
CH-FR
Art. 8 Loi sur l'encouragement des activités culturelles (LAC)
Promotion des activités culturelles par l'Etat - Les moyens en général
Art. 8 LAC
1. L'Etat contribue à la promotion des activités culturelles par des subventions, achats et commandes, par l'animation artistique de bâtiments et par des activités spécifiques de ses institutions culturelles.
2. Il peut aussi participer à l'organisation de manifestations et, à titre exceptionnel, en organiser lui-même.
3. La présente loi ne confère pas de droit à l'obtention d'une prestation.