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480.1 KAGLAC CH-FR

Art. 8 Loi sur l'encouragement des activités culturelles (LAC)

Promotion des activités culturelles par l'Etat - Les moyens en général
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Art. 8 LAC

1. L'Etat contribue à la promotion des activités culturelles par des subventions, achats et commandes, par l'animation artistique de bâtiments et par des activités spécifiques de ses institutions culturelles.

2. Il peut aussi participer à l'organisation de manifestations et, à titre exceptionnel, en organiser lui-même.

3. La présente loi ne confère pas de droit à l'obtention d'une prestation.

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