Art. 6 Loi sur l'encouragement des activités culturelles (LAC) - Responsabilités de l'Etat - Moyens
Art. 6 LAC · Moyens
1. Dans l'exercice de ses responsabilités, l'Etat met en œuvre les moyens suivants
a) il attribue des subventions et met en œuvre tout autre moyen approprié de promotion;
b) il édicte des dispositions sur les droits et les devoirs des particuliers;
c) il prend les mesures d'organisation nécessaires;
d) il crée et gère des institutions publiques telles qu'archives, bibliothèque, conservatoire ou musée;
e) il veille à ce que l'instruction et l'éducation dans les écoles à tous les niveaux favorisent la vie culturelle;
f) il consacre un montant approprié à l'animation artistique lors de la construction et de la rénovation de ses bâtiments;
g) il met en œuvre tout autre moyen prévu par la loi.
2. Il peut en outre attribuer des subventions pour la construction ou l'acquisition de bâtiments à vocation interrégionale, affectés à des manifestations culturelles. Cette possibilité est toutefois limitée au 31 décembre 2003, sauf pour les projets qui ont fait l'objet avant cette date d'une demande, accompagnée d'un dossier complet.
3. L'Etat coopère avec les collectivités publiques et les personnes privées concernées.