Art. 5 Loi sur l'encouragement des activités culturelles (LAC) - Responsabilités de l'Etat - Orientations
Art. 5 LAC · Orientations
1. Dans l'exercice de ses responsabilités et le choix des moyens mis en œuvre, l'Etat suit les orientations suivantes
a) il favorise le développement d'une culture centrée sur la personne et l'épanouissement de ses facultés, dans le respect de la liberté de création et d'expression artistiques;
b) il détermine chacune de ses contributions en tenant compte des possibilités des particuliers et des collectivités publiques;
c) il facilite l'accès de chacun à la culture;
d) il respecte la diversité des identités culturelles régionales et favorise la concertation et la coopération entre régions;
e) il tient compte de la diversité des disciplines et des expressions culturelles;
f) il veille à une répartition équitable des activités culturelles dans le canton;
g) il favorise la coopération, la coordination et les échanges culturels sur les plans intercantonal, national et, le cas échéant, international.