480.1
KAGLAC
CH-FR
Art. 4 Loi sur l'encouragement des activités culturelles (LAC) - Responsabilités de l'Etat - En général
Dispositions générales relatives aux affaires culturelles
Art. 4 LAC · En général
1. L'Etat veille et contribue à la promotion des activités culturelles, principalement dans le domaine de la création.
2. Il contribue à la protection du patrimoine culturel en participant à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.