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Art. 14 Loi sur l'encouragement des activités culturelles (LAC) - Organisation - La Direction

Promotion des activités culturelles par l'Etat - Subventions, achats et commandes
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Art. 14 LAC · La Direction

1. La Direction compétente en matière de culture (ci-après: la Direction) exerce les attributions suivantes

a) elle traite, au sein de l'Etat, l'ensemble des questions qui relèvent de la promotion des activités culturelles;

b) elle met en œuvre la politique générale de promotion des activités culturelles;

c) elle décide des subventions, des achats et des commandes que le règlement ne place pas dans la compétence du Conseil d'Etat;

d) elle peut instituer des jurys pour apprécier des prestations particulières;

e) elle exerce les attributions relatives à la promotion des activités culturelles qui ne sont pas confiées à un autre organe.

2. Elle peut déléguer sa compétence de décision, pour des objets particuliers, à la Commission des affaires culturelles ou à un jury.

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