Art. 14 Loi sur l'encouragement des activités culturelles (LAC) - Organisation - La Direction
Art. 14 LAC · La Direction
1. La Direction compétente en matière de culture (ci-après: la Direction) exerce les attributions suivantes
a) elle traite, au sein de l'Etat, l'ensemble des questions qui relèvent de la promotion des activités culturelles;
b) elle met en œuvre la politique générale de promotion des activités culturelles;
c) elle décide des subventions, des achats et des commandes que le règlement ne place pas dans la compétence du Conseil d'Etat;
d) elle peut instituer des jurys pour apprécier des prestations particulières;
e) elle exerce les attributions relatives à la promotion des activités culturelles qui ne sont pas confiées à un autre organe.
2. Elle peut déléguer sa compétence de décision, pour des objets particuliers, à la Commission des affaires culturelles ou à un jury.