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Art. 5 Ordonnance sur le subventionnement de piscines (OPiscines) - Piscines de niveau cantonal

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Art. 5 OPiscines · Piscines de niveau cantonal

1. Une piscine est considérée de niveau cantonal lorsqu'elle répond aux besoins d'une population de plus de 20'000 habitants et qu'elle peut accueillir des compétitions régionales ou cantonales.

2. Une piscine de niveau cantonal doit remplir les conditions suivantes

a) le bassin principal mesure au minimum 25 mètres sur 13,5 m (au minimum 5 lignes d'eau, avec 5 plots de départ sur un côté et possibilité d'installer du matériel de chronométrage, ainsi que, de chaque côté long, une zone morte de 0,5 m au minimum) avec une profondeur de 1,8 m et un système de fond mobile sur au moins la moitié du bassin ou alors un minimum allant de 1,4 m à 1,8 ou 2 mètres de profondeur;

b) le bassin d'apprentissage de la natation mesure au minimum 8 mètres sur 12,5 m avec une profondeur minimale de 1,2 m et un fond mobile sur la totalité pouvant réduire la profondeur à 40 centimètres;

c) la pataugeoire, orientée vers les jeux d'eau, mesure environ 40 m² (p. ex. 5 m sur 8 m);

d) le bassin de plongeon mesure au minimum 9,1 m sur 12,5 m avec une profondeur de 3,8 m et dispose d'un tremplin de 1 mètre et d'un tremplin et/ou d'une plate-forme de 3 mètres;

e) le plan d'eau de loisirs peut varier selon l'orientation souhaitée par le maître d'ouvrage (wellness , toboggans, jeux, ...);

f) la piscine doit comprendre un minimum de 4 vestiaires.

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