Legislator Jurisprudence & Législation
464.16 SSUBV CH-FR

Art. 2 Ordonnance sur le subventionnement de piscines (OPiscines) - Collectivités publiques

Conditions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 OPiscines · Collectivités publiques

1. Les collectivités publiques directement concernées participent aux dépenses d'investissement pour la construction d'une piscine au moins de manière égale à la subvention de l'Etat, aides de la Loterie romande non comprises.

2. La valeur prise en considération lors d'un éventuel apport en nature, par exemple un terrain, est déterminée de cas en cas.

← Art. 1 OPiscines Ordonnance sur le subventionnement de piscines (OPiscines) - Modalités de calcul de la subvention Art. 3 OPiscines →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →