464.16
SSUBV
CH-FR
Art. 2 Ordonnance sur le subventionnement de piscines (OPiscines) - Collectivités publiques
Conditions générales
Art. 2 OPiscines · Collectivités publiques
1. Les collectivités publiques directement concernées participent aux dépenses d'investissement pour la construction d'une piscine au moins de manière égale à la subvention de l'Etat, aides de la Loterie romande non comprises.
2. La valeur prise en considération lors d'un éventuel apport en nature, par exemple un terrain, est déterminée de cas en cas.