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Art. 1 Ordonnance sur le subventionnement de piscines (OPiscines) - Modalités de calcul de la subvention

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Art. 1 OPiscines · Modalités de calcul de la subvention

1. La subvention cantonale pour la construction de piscines prend la forme d'une aide financière unique à l'investissement.

2. Le montant de la subvention de l'Etat correspond à 35 % des dépenses subventionnables et ne peut dépasser

a) 15 millions de francs pour une piscine de niveau intercantonal ou national (50 m), ou

b) 6 millions de francs pour des piscines de niveau cantonal (25 m).

3. Seules les dépenses directement affectées à la construction des bassins, plans d'eau, vestiaires et locaux techniques peuvent être prises en compte comme dépenses subventionnables.

4. Les dépenses suivantes ne sont notamment pas subventionnables

a) les éléments du bâtiment et le mobilier qui ne sont pas exclusivement affectés à des fins sportives ou qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement ordinaire du bâtiment;

b) l'achat du terrain, les places de parc, les aménagements extérieurs, les taxes et émoluments et les intérêts intercalaires;

c) les dépenses d'entretien et de fonctionnement du bâtiment.

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