464.12
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Art. 8 Ordonnance sur les installations de tir sportif - Contrôle d'office et sur demande
Art. 8 Ordonnance sur les installations de tir sportif · Contrôle d'office et sur demande
1. L'expert ou l'experte cantonal-e contrôle d'office les installations de tir sportif au bénéfice d'une autorisation tous les cinq ans.
2. Dans l'intervalle, il ou elle peut procéder au contrôle d'une installation à la demande des instances et responsables suivants
a) du ou de la propriétaire;
b) de l'exploitant ou de l'exploitante;
c) de l'USS Assurances ou toute autre assurance contractée par l'exploitant ou l'exploitante;
d) des autorités communales;
e) des organisations faîtières nationales ou cantonales.