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Art. 5 Ordonnance sur les installations de tir sportif - Procédure d'autorisation de l'exploitation - Réception

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Art. 5 Ordonnance sur les installations de tir sportif · Réception

1. Lorsque les travaux de construction, de transformation ou d'agrandissement sont terminés, l'expert ou l'experte cantonal-e procède à la réception de l'installation.

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