464.12
CH-FR
Art. 5 Ordonnance sur les installations de tir sportif - Procédure d'autorisation de l'exploitation - Réception
Art. 5 Ordonnance sur les installations de tir sportif · Réception
1. Lorsque les travaux de construction, de transformation ou d'agrandissement sont terminés, l'expert ou l'experte cantonal-e procède à la réception de l'installation.