Art. 20 Règlement sur le sport (RSport) - Infrastructures sportives destinées au sport de loisir ou de performance
Art. 20 RSport · Infrastructures sportives destinées au sport de loisir ou de performance
1. Dans les limites des disponibilités du Fonds cantonal du sport, l'Etat peut contribuer, à titre subsidiaire, aux frais de construction d'une installation d'envergure destinée au sport de loisir ou de performance à condition
a) qu'elle relève d'un intérêt cantonal, intercantonal ou national;
b) qu'elle réponde à un besoin reconnu et corresponde aux priorités fixées par le concept cantonal du sport;
c) qu'elle soit exploitée sans but commercial et/ou touristique exclusif ou prépondérant;
d) que l'accessibilité du public, des sociétés et des écoles aux installations sportives soit garantie.
2. La Direction de la sécurité, de la justice et du sport fixe la procédure et les modalités d'octroi d'une aide et décide de l'utilisation du Fonds.
3. Toutefois, l'attribution d'un montant supérieur à 50'000 francs relève de la compétence du Conseil d'Etat.