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Art. 8a Loi sur le sport (LSport) - Subventionnement de piscines

Promotion des activités sportives
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Art. 8a LSport · Subventionnement de piscines

1. L'Etat octroie des subventions pour la construction de piscines au sens de l'article 8 al. 1, sous la forme de contributions non remboursables. Le montant des subventions est de 15 millions de francs pour une piscine de niveau intercantonal ou national (50 m) et de 6 millions de francs pour des piscines de niveau cantonal (25 m).

2. Cette possibilité est limitée aux demandes, accompagnées de dossiers complets, déposées avant le 31 décembre 2025.

3. Les bénéficiaires des subventions sont les communes, les associations de communes ou les personnes morales qui exercent des activités liées à ce domaine.

4. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi spécifiques et les modalités de calcul des subventions.

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