Art. 14 Loi sur le sport (LSport) - Direction compétente en matière de sport
Art. 14 LSport · Direction compétente en matière de sport
1. La Direction veille à l'application de la présente loi et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou unité administrative. Elle dispose, à cette fin, d'un service chargé du sport (ci-après: le Service).
2. Elle a notamment les attributions suivantes
a) elle traite, au sein de l'Etat, l'ensemble des questions relevant de la promotion des activités sportives;
b) elle met en œuvre la politique générale de promotion des activités sportives;
c) elle décide l'octroi, par le biais du Fonds, d'aides financières inférieures à 50'000 francs;
d) elle veille au respect du concept cantonal du sport;
e) elle assure le lien entre l'Etat et les organisations sportives (clubs, fédérations, associations), la Confédération et les communes;
f) elle assure l'information de la population.