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Art. 3 Ordonnance relative aux exigences de qualité imposées aux institutions actives dans la formation des adultes et la formation continue à des fins professionnelles - Contrôle

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Art. 3 Ordonnance relative aux exigences de qualité imposées aux institutions actives dans la formation des adultes et la formation continue à des fins professionnelles · Contrôle

1. Avant de verser des subventions ou de conclure un contrat de prestations, les autorités étatiques concernées exigent la preuve de la certification.

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