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Art. 9 Ordonnance relative aux mesures d'encouragement de la formation par un soutien financier durant la formation dans le domaine des soins infirmiers - Durée de validité
Art. 9 Ordonnance relative aux mesures d'encouragement de la formation par un soutien financier durant la formation dans le domaine des soins infirmiers · Durée de validité
1. Le Conseil d'Etat procède à l'abrogation formelle de la présente ordonnance dès que sa mise en œuvre est achevée.
2. Lors de l'entrée en vigueur de la loi cantonale, le Conseil d'Etat décidera de l'éventuelle modification ou abrogation de la présente ordonnance.
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Objet et principe
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