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Art. 8 Ordonnance relative aux mesures d'encouragement de la formation par un soutien financier durant la formation dans le domaine des soins infirmiers - Financement
Art. 8 Ordonnance relative aux mesures d'encouragement de la formation par un soutien financier durant la formation dans le domaine des soins infirmiers · Financement
1. Le financement est assuré par
a) les montants prévus chaque année pour les bourses en soins infirmiers au budget de l'Etat;
b) les subventions fédérales pour les bourses en soins infirmiers.
2. Une bourse est financée pour moitié par la Confédération et pour moitié par l'Etat, jusqu'au 31 décembre 2029.
3. A compter de cette date, l'Etat compensera la baisse dégressive des subventions fédérales par ses propres moyens, pour assurer l'égalité de traitement.
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Objet et principe
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