Art. 6 Ordonnance relative aux mesures d'encouragement de la formation par un soutien financier durant la formation dans le domaine des soins infirmiers - Calcul
Art. 6 Ordonnance relative aux mesures d'encouragement de la formation par un soutien financier durant la formation dans le domaine des soins infirmiers · Calcul
1. Le calcul du montant de la bourse en soins infirmiers inclut les charges et tous les revenus de la personne en formation.
2. Concernant les charges, il est dérogé au RBPE comme suit
a) les frais d'entretien de la personne en formation sont au maximum ceux qui sont en vigueur pour le calcul des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, en dérogation à l'article 5 al. 2 let. a RBPE;
b) le loyer effectif est pris en compte pour les frais de logement, à concurrence du maximum des prix des loyers moyens du canton, selon la dernière publication de l'Office fédéral de la statistique, en dérogation à l'article 5 al. 2 let. b RBPE;
c) la prime de l'assurance-maladie est en principe prise en compte; elle correspond à la prime moyenne cantonale mensuelle de l'assurance obligatoire des soins de l'année de formation (1er semestre);
d) aucun supplément d'intégration n'est accordé, en dérogation à l'article 29 al. 1 RBPE.
3. Lorsque la personne en formation a au moins un enfant, les revenus bruts actuels, au taux de 65 %, et la fortune imposable selon le dernier avis de taxation, au taux de 10 %, de l'autre parent, en cas de ménage commun, sont pris en compte, conformément à la norme D.4.4. de la Conférence suisse des institutions d'action sociale.