Art. 2 Ordonnance relative aux mesures d'encouragement de la formation par un soutien financier durant la formation dans le domaine des soins infirmiers - Application de la législation sur les bourses et les prêts d'études et dérogations
Art. 2 Ordonnance relative aux mesures d'encouragement de la formation par un soutien financier durant la formation dans le domaine des soins infirmiers · Application de la législation sur les bourses et les prêts d'études et dérogations
1. En principe, la législation sur les bourses et les prêts d'études s'applique.
2. Pour l'octroi de la bourse en soins infirmiers, il peut être dérogé aux dispositions suivantes
a) article 3 al. 1 let. a, b et d LBPE et article 3 RBPE: préparation à la formation et formation complémentaire;
b) articles 2 al. 2 let. b, 4 al. 1 let. c, 11 al. 1 et 5 LBPE: établissements de formation reconnus, liberté du choix de la voie et du lieu de la formation, et formation poursuivie à l'étranger;
c) article 6 LBPE notamment: principe de subsidiarité concernant les parents;
d) articles 7 al. 2 let. c et 8 al. 2 let. b LBPE: degré de formation et forme de soutien;
e) article 9 al. 5 LBPE: limite d'âge et nombre d'années de formation post-obligatoire;
f) article 10 al. 1 LBPE: bénéficiaires;
g) articles 10 al. 2 LBPE et 6 RBPE: domicile déterminant;
h) article 21 LBPE: financement;
i) article 9 al. 2 RBPE: montant maximal (art. 5).
3. L'établissement du calcul de la bourse en soins infirmiers est défini à l'article 6, en dérogation au RBPE.