44.11
STIRRBPE
CH-FR
Art. 7 Règlement sur les bourses et les prêts d'études (RBPE) - Durée des subsides (art. 9 LBPE)
Conditions et modalités d'octroi des subsides
Art. 7 RBPE · Durée des subsides (art. 9 LBPE)
1. Les subsides de formation sont versés sous forme de bourses pour la durée réglementaire de la formation concernée, prolongée de la manière suivante
a) pour une formation de niveau secondaire du deuxième degré, de deux semestres;
b) pour une formation de niveau tertiaire, de deux semestres jusqu'à l'obtention du master ou du diplôme;
c) pour les formations de moins de deux ans, d'un semestre.
2. Pour les formations effectuées à temps partiel ou par modules, la durée d'octroi des bourses se limite à la durée minimale réglementaire, prolongée conformément à l'alinéa 1.