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Art. 5 Règlement sur les bourses et les prêts d'études (RBPE) - Frais de formation reconnus (art. 5 et 11 LBPE)

Principes
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Art. 5 RBPE · Frais de formation reconnus (art. 5 et 11 LBPE)

1. Les frais d'instruction comprennent

a) les coûts d'écolage, dont les montants maximaux sont fixés dans l'annexe 1;

b) les frais accessoires, notamment les frais de matériel didactique obligatoire, les taxes d'inscription et d'examens et les frais pour des cours spécifiques, couverts par un montant forfaitaire dont les montants maximaux sont fixés dans l'annexe 1. Ne sont pas pris en compte les frais liés à des cours facultatifs, à la location ou à l'achat d'outils, d'instruments ou d'appareils de toute nature.

2. Les frais d'entretien comprennent

a) les frais d'entretien proprement dits, fixés sur la base de l'ordonnance fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale et dont les montants maximaux figurent dans l'annexe 1;

b) les frais de logement effectifs, mais au maximum des prix des loyers moyens du canton publiés par l'Office fédéral de la statistique et figurant dans l'annexe 1;

c) les frais des transports publics du lieu de domicile au lieu de formation, dont les montants maximaux sont fixés dans l'annexe 1;

d) les frais liés à un stage obligatoire effectué à l'extérieur du canton, dont les montants maximaux sont fixés dans l'annexe 1;

e) la pension alimentaire fixée par décision judiciaire.

3. Si la personne en formation loge chez ses parents, les frais d'entretien proprement dits et les frais de logement font partie du budget de la famille auquel s'ajoutent d'éventuels frais de repas pris à l'extérieur, dont les montants maximaux sont fixés dans l'annexe 1, et, pour la personne en formation de plus de 25 ans, un forfait de 15 % du total des frais d'entretien proprement dits et des frais de logement.

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