44.11
STIRRBPE
CH-FR
Art. 30 Règlement sur les bourses et les prêts d'études (RBPE) - Cas d'octroi (art. 8 LBPE)
Prêts
Art. 30 RBPE · Cas d'octroi (art. 8 LBPE)
1. En application de l'article 8 al. 2 LBPE, le subside de formation prend la forme du prêt
a) pour une formation inachevée dans la durée selon les articles 7 et 8;
b) pour le doctorat et le stage effectués après une formation achevée.
2. Le subside de formation prend également la forme du prêt pour une formation par correspondance.