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44.11 STIRRBPE CH-FR

Art. 30 Règlement sur les bourses et les prêts d'études (RBPE) - Cas d'octroi (art. 8 LBPE)

Prêts
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Art. 30 RBPE · Cas d'octroi (art. 8 LBPE)

1. En application de l'article 8 al. 2 LBPE, le subside de formation prend la forme du prêt

a) pour une formation inachevée dans la durée selon les articles 7 et 8;

b) pour le doctorat et le stage effectués après une formation achevée.

2. Le subside de formation prend également la forme du prêt pour une formation par correspondance.

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