44.11
STIRRBPE
CH-FR
Art. 18 Règlement sur les bourses et les prêts d'études (RBPE) - Fortune
Système de calcul des bourses - Budget de la famille
Art. 18 RBPE · Fortune
1. Les revenus pris en compte dans le budget de la famille sont majorés de 5 % de la fortune imposable figurant sur l'avis de taxation de la période fiscale qui précède l'année de formation.
2. En l'absence d'avis de taxation, il est procédé conformément à l'article 17 al. 5.
3. Au-delà d'une fortune imposable de 250'000 francs (code 7.910 de l'avis de taxation), aucune bourse n'est accordée, cela indépendamment du niveau que pourrait atteindre le revenu net.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
601 2014 28 · fr (Art. 18 Abs. 3 StiR)
Applicant v. Administrative Commission (Educational Grant Asset Limit)
This provision was used as the final basis for denying the scholarship because the combined gross assets exceeded the threshold.