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Art. 17 Règlement sur les bourses et les prêts d'études (RBPE) - Revenus

Système de calcul des bourses - Budget de la famille
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Art. 17 RBPE · Revenus

1. La participation que l'on est en droit d'attendre des parents et des autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation est déterminée sur la base des revenus figurant sur l'avis de taxation de la période fiscale qui précède l'année de formation. Au revenu net sont ajoutés

a) pour le ou la contribuable salarié-e

1. les autres primes et cotisations (3e pilier b), selon l'avis de taxation

2. les primes pour les formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier a)

3. le rachat d'années d'assurances (2e pilier, caisse de pension)

4. les intérêts passifs privés pour la part qui excède 30'000 francs

5. les frais d'entretien d'immeubles privés pour la part qui excède 15'000 francs;

b) pour le ou la contribuable indépendant-e

1. les autres primes et cotisations (3e pilier b), selon l'avis de taxation

2. le rachat d'années d'assurances (2e pilier, caisse de pension) pour la part qui excède 15'000 francs

3. les intérêts passifs privés pour la part qui excède 30'000 francs

4. les frais d'entretien d'immeubles privés pour la part qui excède 15'000 francs.

2. Au revenu net sont également ajoutés les éventuels revenus non imposables.

3. Au-delà d'un revenu net de 150'000 francs (code 4.910 de l'avis de taxation), aucune bourse n'est accordée.

4. Les revenus des autres personnes (art. 16 al. 4) légalement tenues à l'entretien de la personne en formation ne sont retenus qu'à raison de 70 %.

5. Si l'avis de taxation n'est pas établi, les possibilités financières sont calculées sur la base des derniers certificats de salaires ou d'autres revenus et des attestations de fortune. Les résultats de la taxation définitive sont réservés.

6. Pour les parents ou les autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation soumis à l'impôt à la source, le justificatif de l'impôt à la source de l'année qui précède l'année de formation sert de base pour le calcul des possibilités financières. Les revenus bruts sont retenus à raison de 70 %.

7. Lorsqu'un changement majeur et durable survient dans la situation financière des parents ou des autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation, les possibilités financières peuvent être calculées sur la base des revenus actuels. Le produit de la fortune est calculé sur la base de l'avis de taxation.

8. Lorsque les parents ou les autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation sont taxés d'office, l'avis de taxation est déterminant. Aucun calcul sur la base des revenus actuels ne peut être effectué.

9. Exceptionnellement, le Service peut déterminer la participation financière des parents sur la base des revenus d'un seul parent, notamment lorsque la recherche des informations concernant la situation financière de l'autre parent requiert la mise en œuvre d'un dispositif manifestement disproportionné.

10. Les revenus déterminant la participation financière des parents ou des autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation peuvent être diminués d'un forfait jusqu'à 2000 francs par enfant en formation selon les disponibilités budgétaires de l'Etat et le nombre de bénéficiaires.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

601 2018 305 · fr (Art. 17 Abs. 1 StiR)
Student Grant Appeal Based on Income Calculation Method
The court confirmed the lower instance's decision based on the rule that parental financial capacity must be calculated based on the tax assessment preceding the year of education.
601 2018 305 · fr (Art. 17 Abs. 7 StiR)
Student Grant Appeal Based on Income Calculation Method
The court ruled against applying this exception, which allows calculating financial capacity based on current income in case of significant and permanent changes.
601 2015 6 · fr (Art. 17 al. 2 RBPE)
Appeal Dismissed Regarding Refusal of Educational Subsidies Due to Exceeding Financial Threshold
Provision used to justify adding non-taxable income (complementary benefits) to the net income for calculating parental financial capacity.