Art. 9 Loi sur les bourses et les prêts d'études (LBPE) - Durée des subsides
Art. 9 LBPE · Durée des subsides
1. Les bourses sont accordées pour la durée réglementaire de la formation concernée, prolongeable dans la mesure fixée par le règlement d'exécution.
2. L'interruption ou la prolongation de la formation pour cause de maladie ou d'accident ou en raison d'autres circonstances spéciales n'est pas comptée dans la durée réglementaire des études.
3. Il est tenu compte des voies d'études qui présentent des particularités quant à leur organisation dans le temps ou à leur contenu. Le règlement d'exécution en précise les modalités.
4. En cas de changement de formation, les bourses peuvent être refusées ou réduites.
5. Pour la formation ou la part de formation qui se déroule après l'âge de 40 ans et pour toute formation entreprise ou suivie après une durée totale de onze ans de formation post-obligatoire, le subside prend la forme du prêt.