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44.1 STIGLBPE CH-FR

Art. 8 Loi sur les bourses et les prêts d'études (LBPE) - Types de subsides - Prêts

Principes
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Art. 8 LBPE · Prêts

1. Les prêts sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées après l'achèvement ou l'abandon de la formation.

2. Les subsides sont alloués sous forme de prêts en particulier pour

a) le temps de formation dépassant la durée d'octroi des bourses prévue à l'article 9;

b) les formations du degré tertiaire subséquentes;

c) des compléments de formation;

d) le financement complémentaire d'une formation dans des situations de rigueur.

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