44.1
STIGLBPE
CH-FR
Art. 7 Loi sur les bourses et les prêts d'études (LBPE) - Types de subsides - Bourses
Principes
Art. 7 LBPE · Bourses
1. Les bourses sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu. L'article 15 est réservé.
2. Les subsides sont alloués sous forme de bourses pour
a) la préparation à une formation au sens de l'article 3 let. a;
b) la formation secondaire du deuxième degré;
c) la formation initiale du degré tertiaire. Le master fait partie de la formation initiale.