44.1
STIGLBPE
CH-FR
Art. 24 Loi sur les bourses et les prêts d'études (LBPE) - Droit transitoire
Dispositions finales
Art. 24 LBPE · Droit transitoire
1. La présente loi s'applique à toute formation ou part de formation débutant après son entrée en vigueur.
2. Les formations reconnues sous l'ancien droit restent reconnues jusqu'à la fin réglementaire de la formation.