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44.1 STIGLBPE CH-FR

Art. 24 Loi sur les bourses et les prêts d'études (LBPE) - Droit transitoire

Dispositions finales
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Art. 24 LBPE · Droit transitoire

1. La présente loi s'applique à toute formation ou part de formation débutant après son entrée en vigueur.

2. Les formations reconnues sous l'ancien droit restent reconnues jusqu'à la fin réglementaire de la formation.

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