44.1
STIGLBPE
CH-FR
Art. 21 Loi sur les bourses et les prêts d'études (LBPE) - Financement
Organisation et financement
Art. 21 LBPE · Financement
1. Le financement est assuré par
a) les montants prévus chaque année dans ce but au budget de l'Etat;
b) les subventions fédérales pour les formations du degré tertiaire;
c) subsidiairement, le Fonds cantonal de la formation (ci-après: le Fonds).
2. Le Fonds est alimenté par
a) les legs, les dons et toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées;
b) le produit de la fortune du Fonds;
c) le versement éventuel du capital ou du revenu de fonds spéciaux constitués pour répondre aux mêmes objets que ceux de la présente loi.