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Art. 21 Loi sur les bourses et les prêts d'études (LBPE) - Financement

Organisation et financement
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Art. 21 LBPE · Financement

1. Le financement est assuré par

a) les montants prévus chaque année dans ce but au budget de l'Etat;

b) les subventions fédérales pour les formations du degré tertiaire;

c) subsidiairement, le Fonds cantonal de la formation (ci-après: le Fonds).

2. Le Fonds est alimenté par

a) les legs, les dons et toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées;

b) le produit de la fortune du Fonds;

c) le versement éventuel du capital ou du revenu de fonds spéciaux constitués pour répondre aux mêmes objets que ceux de la présente loi.

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