44.1
STIGLBPE
CH-FR
Art. 17 Loi sur les bourses et les prêts d'études (LBPE) - Direction
Organisation et financement
Art. 17 LBPE · Direction
1. La Direction est l'autorité d'application de la présente loi.
2. Elle assure la liaison avec les autorités fédérales, les organes intercantonaux et les communes.
3. Elle édicte, conformément à l'article 16 al. 2, les dispositions d'exécution nécessaires dans des domaines particuliers.
4. Elle exerce les compétences que la présente loi ou le règlement d'exécution ne réservent pas expressément à une autre autorité.