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44.1 STIGLBPE CH-FR

Art. 17 Loi sur les bourses et les prêts d'études (LBPE) - Direction

Organisation et financement
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Art. 17 LBPE · Direction

1. La Direction est l'autorité d'application de la présente loi.

2. Elle assure la liaison avec les autorités fédérales, les organes intercantonaux et les communes.

3. Elle édicte, conformément à l'article 16 al. 2, les dispositions d'exécution nécessaires dans des domaines particuliers.

4. Elle exerce les compétences que la présente loi ou le règlement d'exécution ne réservent pas expressément à une autre autorité.

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