Art. 14b Loi sur les bourses et les prêts d'études (LBPE) - Collecte et traitement des données
Art. 14b LBPE · Collecte et traitement des données
1. Pour traiter et évaluer les demandes, le Service chargé des subsides de formation peut, pour l'exécution de la présente loi et dans un cas d'espèce, s'il s'avère difficile d'obtenir les données nécessaires auprès de la personne en formation, communiquer avec les autorités cantonales et communales compétentes, notamment les établissements de formation, la caisse de compensation, la caisse de chômage, le service de l'action sociale ou les services sociaux, afin de récolter des informations concernant la personne en formation ainsi que les personnes mentionnées à l'article 6 alinéa 1, notamment sur
a) la situation financière complète;
b) le cursus de formation;
c) la composition du ménage auquel est rattachée la personne en formation;
d) l'identité, la nationalité et le statut de séjour.