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44.1 STIGLBPE CH-FR

Art. 12 Loi sur les bourses et les prêts d'études (LBPE) - Système de calcul des subsides

Conditions et modalités d'octroi des subsides
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Art. 12 LBPE · Système de calcul des subsides

1. Le montant du subside est calculé compte tenu

a) des frais de formation cités à l'article 5;

b) des possibilités financières de la personne en formation, de ses parents et des autres personnes mentionnées à l'article 6 alinéa 1;

c) d'une participation financière raisonnablement exigible de la personne en formation;

d) des disponibilités budgétaires de l'Etat.

2. Les possibilités financières prévues à l'alinéa 1 let. b sont déterminées en principe sur la base de tous les revenus et de la fortune.

3. La participation financière qui peut être exigée des parents et des autres personnes mentionnées à l'article 6 alinéa 1 est déterminée après déduction des frais d'entretien calculés sur la base de valeurs de référence officielles.

4. Lorsque la personne en formation est âgée de plus de 25 ans, les possibilités financières de ses parents et des autres personnes légalement tenues à son entretien ne sont prises en compte que partiellement.

5. Le règlement d'exécution détermine le système de calcul des subsides et en fixe la procédure d'octroi.

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