Legislator Jurisprudence & Législation
431.1.13 BMED CH-FR

Art. 10 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 - Candidats et candidates refusés

Ouvrir la source officielle Texte complet (15 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 · Candidats et candidates refusés

1. Les candidats et candidates qui, en raison des résultats acquis au test d'aptitudes, n'ont pas obtenu de place d'études peuvent s'inscrire à nouveau aux études de médecine et répéter le test. Seuls sont pris en compte les résultats du dernier test d'aptitudes passé.

2. Celui ou celle qui s'inscrit à nouveau aux études de médecine dans l'année qui suit l'accomplissement du test d'aptitudes peut renoncer à se représenter au test. Les résultats obtenus l'année précédente sont alors recalculés selon une échelle équivalant à celle du test de l'année en cours. Est pris en compte le résultat ainsi obtenu.

← Art. 9 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Champ d'application Art. 11 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →