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431.1.13 BMED CH-FR

Champ d'application (BMED)

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (15)

Art. 1 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Art. 2 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Art. 3 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Art. 4 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Art. 5 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Art. 6 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Art. 7 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Art. 8 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Art. 9 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Art. 10 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Art. 11 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Art. 12 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Art. 13 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Art. 14 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27 Art. 15 Ordonnance concernant la capacité d'accueil et le test d'aptitudes pour le Bachelor of Medicine (BMed) à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27

Texte législatif (15 Articles)

1. Pour l'année académique 2026/27, la capacité d'accueil pour la première année d'études de médecine humaine a été fixée à 125 places.

1. Toute personne qui s'est inscrite aux études de médecine humaine doit se soumettre à un test qui a pour but de déterminer ses aptitudes à entreprendre de telles études.

1. swissuniversities est chargée de l'organisation et du déroulement du test d'aptitudes ainsi que de la procédure d'attribution des places d'études.

1. Les candidats et candidates doivent s'acquitter d'une participation de 300 francs aux frais liés au déroulement du test d'aptitudes.

2. Toute personne n'ayant pas versé ce montant jusqu'au 19 mai 2026 au plus tard à swissuniversities n'est pas admise à passer le test d'aptitudes. Son inscription est considérée comme retirée.

1. Conformément à la décision de la Conférence suisse des hautes écoles, le test d'aptitudes pour l'année académique 2026/27 est fixé au 3 juillet 2026.

1. Quiconque perturbe le bon déroulement du test d'aptitudes peut être renvoyé avant la fin du test par la personne chargée de la surveillance. Le résultat du test pris en compte est celui qui est atteint au moment de l'exclusion.

2. Quiconque essaie d'influer sur le résultat du test d'aptitudes en usant de procédés frauduleux peut être renvoyé avant la fin du test par la personne chargée de la surveillance. Sont réputés frauduleux notamment l'usage de matériel non autorisé ou l'accomplissement d'une partie du test en dehors du temps imparti.

3. Lorsque le renvoi d'un candidat ou d'une candidate est prononcé en cours de test pour cause de fraude ou que la fraude est constatée à l'issue du test d'aptitudes, le résultat de celui-ci est de zéro point.

4. Cette réglementation s'applique aux candidats et candidates qui ont indiqué l'Université de Fribourg en premier choix, quel que soit l'endroit où se déroule le test d'aptitudes. Les candidats et candidates qui contestent la mesure prise à leur égard peuvent demander au Rectorat de l'Université de rendre une decision sujette à recours.

1. Les candidats et candidates sont admis aux études de médecine sur la base d'un test d'aptitudes (art. 4).

2. L'attribution des places d'études est effectuée par swissuniversities, conformément à son règlement du 25 octobre 2023 relatif à l'attribution des places d'études.

3. Demeurent réservées les conditions d'admission de l'Université de Fribourg.

1. Les candidats et candidates qui, en raison des résultats acquis au test d'aptitudes, n'ont pas obtenu de place d'études peuvent s'inscrire à nouveau aux études de médecine et répéter le test. Seuls sont pris en compte les résultats du dernier test d'aptitudes passé.

2. Celui ou celle qui s'inscrit à nouveau aux études de médecine dans l'année qui suit l'accomplissement du test d'aptitudes peut renoncer à se représenter au test. Les résultats obtenus l'année précédente sont alors recalculés selon une échelle équivalant à celle du test de l'année en cours. Est pris en compte le résultat ainsi obtenu.

1. Le Service d'admission et d'inscription communique la décision d'admission aux candidats et candidates qui ont opté en premier choix pour l'Université de Fribourg.

2. En outre, il communique la décision d'admission aux candidats et candidates qui ont opté en premier choix pour une autre université et qui, à la suite d'un transfert, ont obtenu une place d'études à l'Université de Fribourg.

1. Toute personne qui est admise et qui veut faire valoir sa place d'études doit le confirmer au Service d'admission et d'inscription dans les dix jours à compter de la réception de la décision d'admission.

2. En l'absence de cette confirmation, la décision d'admission est annulée et la place d'études devient disponible. Les places d'études vacantes sont alors attribuées, selon la procédure décrite à l'article 9, aux candidats et candidates de la même volée du test d'aptitudes qui n'ont pas encore obtenu de place d'études.

3. Dix jours avant le début des cours, la procédure d'attribution est considérée comme terminée.

1. Les étudiants et étudiantes qui, après des études de master réussies en médecine humaine, dentaire ou vétérinaire ou en chiropratique (MMed), souhaitent effectuer des études en médecine humaine peuvent être admis, dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions d'admission et où des places d'études sont disponibles.

1. Demeurent réservées les conditions d'admission générales de l'Université de Fribourg ainsi que les dispositions concernant l'admission des candidats et candidates étrangers aux études de médecine à l'Université de Fribourg.

1. Les décisions du Service d'admission et d'inscription peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Rectorat.

2. Les décisions du Rectorat peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours de l'Université de Fribourg.

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