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Art. 4 Ordonnance concernant la protection des appellations et des titres du domaine des hautes écoles (OPATHE) - Protection des titres

Protection des appellations et des titres du domaine des hautes écoles
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Art. 4 OPATHE · Protection des titres

1. Par analogie avec les articles 11a LUni et 48 LHES-SO/FR, les titres délivrés par les institutions accréditées du domaine des hautes écoles, mentionnés aux articles 11 à 14 de l'ordonnance fédérale du 29 novembre 2019 du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses, sont protégés, y compris les formes analogues dans une autre langue, abrégées ou dérivées, telles que bachelor, master, doctorat, PhD ou licence.

2. Les grades universitaires définis par l'article 11a LUni sont considérés comme des titres au sens de la présente ordonnance.

3. Les institutions non accréditées ayant été admises à la procédure d'accréditation institutionnelle conformément à la LEHE sont autorisées provisoirement à décerner des titres protégés jusqu'à la décision définitive d'accréditation.

4. Si l'accréditation au sens de la LEHE est refusée ou retirée, l'institution concernée n'est plus autorisée à décerner les titres protégés.

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