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420.16 GEBVOTIFP CH-FR

Ordonnance sur les tarifs des taxes et des indemnités de la formation professionnelle (OTIFP) - Taxes de cours relatives à la formation initiale (GEBV)

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

1. L'offre de cours de formation initiale implique le paiement des taxes de cours suivantes

a) ...

b) ...

c) ...

d) 150 francs par année scolaire, pour chaque unité d'enseignement hebdomadaire, pour la person-ne en formation initiale, au sens des articles 31 et 32 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr), ainsi que pour les personnes sans contrat d'apprentissage répétant l'année scolaire;

e) 75 francs par module de formation, d'une durée jusqu'à 20 unités d'enseignement, pour la personne suivant des cours de formation initiale sous forme modulaire;

f) 150 francs par module de formation, d'une durée de 21 à 40 unités d'enseignement, pour la personne suivant des cours de formation initiale sous forme modulaire;

g) 250 francs pour le cours préparatoire à l'admission à la maturité professionnelle post-CFC (MP 2), pour les personnes sans contrat d'apprentissage;

h) 4 francs par unité d'enseignement pour tous les cas particuliers non prévus aux lettres d à g.

2. Si la formation initiale commence dans le courant du second semestre, la taxe annuelle est ré-duite de moitié.

3. Si la formation initiale est interrompue, la taxe n'est pas remboursée.

4. La personne non titulaire d'une autorisation ad hoc de son canton de domicile, mais néanmoins admise à suivre une formation en école fribourgeoise vu la place disponible, s'acquitte, outre la taxe de cours, du montant de la contribution prévue par l'AEPr.

1. Une taxe d'inscription, destinée à financer le traitement du dossier, est facturée dans les cas suivants

a) maturité professionnelle post-CFC (MP 2): Fr. 100

b) formation initiale au sens des articles 31 et 32 OFPr: Fr. 320

1. Les fournitures scolaires en lien avec la formation initiale sont sujettes aux taxes suivantes (par année scolaire)

a) pour la personne qui fréquente les cours un jour par semaine: Fr. 35

b) pour la personne qui fréquente les cours un jour et demi à deux jours par semaine: Fr. 45

c) pour la personne qui fréquente les cours plus de deux jours par semaine: Fr. 120

2. Si la formation initiale est interrompue, ces taxes ne sont pas remboursées.

1. La taxe de cours relative aux cours de formation continue à des fins professionnelles de costumier ou costumière de théâtre est de 3000 francs par cycle de formation, ou de 375 francs par module, procédure de qualification incluse.

1. Les taxes relatives aux procédures de qualification sont les suivantes

a) ...

b) ...

c) pour la personne qui répète l'examen final de maturité professionnelle et/ou l'examen de fin d'apprentissage et qui n'est plus au bénéfice d'un contrat d'apprentissage: Fr. 170

d) pour les personnes qui, sans motif valable, ne se présentent pas à l'examen ou s'en retirent, selon le coût effectif de l'examen: Fr. 200 à 500

1. Les taxes relatives aux duplicata sont les suivantes

a) duplicata du titre délivré, bulletin de notes inclus: Fr. 50

b) duplicata du bulletin de notes scolaires: Fr. 30

1. La taxe pour le matériel didactique en lien avec les cours de formation pour formateurs et formatrices en entreprise est de 150 francs.

2. La taxe n'est pas remboursée en cas d'annulation de l'inscription moins de dix jours avant le début des cours.

1. La personne en formation initiale qui, dûment autorisée, fréquente des cours auprès d'un centre de formation professionnelle situé hors du canton peut recevoir, à titre de participation aux frais, une indemnité par année scolaire. Cette indemnité est calculée en fonction de la durée du trajet des transports publics, de la gare de Fribourg à la gare du lieu où est implantée l'école, et du nombre de jours d'enseignement hebdomadaire (par année scolaire)

a) Indemnités de catégorie 1 (durée du trajet: jusqu'à 59 minutes)

1. pour un jour d'enseignement hebdomadaire: Fr. 470

2. pour un jour et demi à deux jours d'enseignement hebdomadaire: Fr. 850

3. pour trois à cinq jours d'enseignement hebdomadaire: Fr. 1225

b) Indemnités de catégorie 2 (durée du trajet: de 60 à 89 minutes)

1. pour un jour d'enseignement hebdomadaire: Fr. 485

2. pour un jour et demi à deux jours d'enseignement hebdomadaire: Fr. 870

3. pour trois à cinq jours d'enseignement hebdomadaire: Fr. 1260

c) Indemnités de catégorie 3 (durée du trajet: de 90 à 119 minutes)

1. pour un jour d'enseignement hebdomadaire: Fr. 525

2. pour un jour et demi à deux jours d'enseignement hebdomadaire: Fr. 940

3. pour trois à cinq jours d'enseignement hebdomadaire: Fr. 1360

d) Indemnités de catégorie 4 (durée du trajet: de 120 à 149 minutes)

1. pour un jour d'enseignement hebdomadaire: Fr. 575

2. pour un jour et demi à deux jours d'enseignement hebdomadaire: Fr. 1030

3. pour trois à cinq jours d'enseignement hebdomadaire: Fr. 1490

e) Indemnités de catégorie 5 (durée du trajet: 150 minutes et plus)

1. pour un jour d'enseignement hebdomadaire: Fr. 600

2. pour un jour et demi à deux jours d'enseignement hebdomadaire: Fr. 1080

3. pour trois à cinq jours d'enseignement hebdomadaire: Fr. 1560

f) Indemnité complémentaire de catégorie 5 pour l'hébergement et la subsistance (petit déjeuner et repas du soir inclus)

1. pour un jour d'enseignement hebdomadaire: Fr. 400

2. pour un jour et demi à deux jours d'enseignement hebdomadaire: Fr. 1000

3. pour trois à cinq jours d'enseignement hebdomadaire: Fr. 1400

2. L'indemnité forfaitaire de la catégorie 1 pour un jour d'enseignement vaut également pour la fréquentation hors canton des cours de connaissances générales de la branche pour les apprenti-e-s assistants ou assistantes et gestionnaires du commerce de détail.

3. Le Service de la formation professionnelle (ci-après: le Service) peut adapter à la baisse les montants de ces indemnités en fonction des possibilités financières de l'Etat.

1. Les indemnités de déplacement sont versées à la personne en formation ou à la personne qui la représente légalement aux conditions cumulatives suivantes

a) la personne en formation est au bénéfice d'un contrat d'apprentissage fribourgeois, valide au 15 novembre de l'année de référence;

b) la personne en formation est domiciliée dans le canton de Fribourg, au sens de l'article 4 al. 3 let. d (apprenti-e majeur-e) ou let. e (apprenti-e mineur-e) AEPr[6].

2. Si la résiliation du contrat survient après la date susmentionnée, la totalité du forfait annuel est néanmoins due.

3. Le Service édicte des directives sur les indemnités de déplacement.

1. Les indemnités relatives aux cours interentreprises font l'objet d'une autre procédure, dont les dispositions sont établies par la Fondation instituée en vue de promouvoir la formation professionnelle dans le canton de Fribourg.

2. Les indemnités relatives à la fréquentation des cours de l'enseignement professionnel et à celle des cours interentreprises ne peuvent être cumulées, sauf si les lieux de cours sont différents.

1. Une indemnité de 175 francs par jour est versée, sur présentation de l'attestation de perte de gain visée par l'employeur, au membre du corps enseignant qui fréquente un cours de formation continue, autorisé par le centre de formation professionnelle et organisé par des institutions reconnues par la Confédération.

2. Une indemnité maximale de 120 francs par nuitée est versée pour un cours de formation continue de plus d'un jour, sur présentation du justificatif des frais de logement.

1. Les prestations des experts et expertes lors des procédures de qualification donnent droit aux indemnités suivantes

a) 36 francs par heure, mais au maximum 288 francs par jour, pour une tâche de préparation, d'expertise et de correction;

b) 18 francs par heure, mais au maximum 144 francs par jour, pour une tâche de surveillance;

c) 36 francs par heure, mais au maximum 288 francs par jour, pour toute tâche effectuée à l'occasion d'un autre mandat.

2. Pour certaines formations, le Service édicte un tableau récapitulatif des tarifs de préparation, d'expertise et de correction, exprimés en montant forfaitaire ou en points, la rétribution étant de 60 centimes par point.

3. Les indemnités de déplacement et de subsistance sont fixées selon les dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat. Les experts et expertes membres du corps enseignant n'ont pas droit à ces indemnités lorsque la procédure de qualification s'inscrit dans leur horaire.

4. Une indemnité maximale de 120 francs par nuitée est versée aux experts et expertes qui ne peuvent, pour des raisons d'organisation, regagner leur domicile entre deux journées d'examen.

5. Une indemnité de 120 francs par leçon est versée aux intervenants et intervenantes des cours pour formateurs et formatrices en entreprise.

1. Une indemnité de 120 francs par jour est versée à l'expert ou à l'experte qui fréquente un cours de formation continue autorisé par le Service et organisé par des institutions reconnues par la Confédération.

2. Une indemnité de 250 francs par jour est versée, sur présentation de l'attestation de perte de gain visée par l'employeur, à l'expert ou à l'experte qui fréquente un cours de formation continue.

3. Une indemnité maximale de 120 francs par nuitée est versée pour un cours de formation continue de plus d'un jour, sur présentation du justificatif des frais de logement.

1. Les prestations des commissions d'apprentissage donnent droit aux indemnités suivantes fondées sur les statistiques des personnes en formation sous contrat au 15 novembre de l'année en cours

a) 180 francs par personne en formation pour une commission d'apprentissage qui atteint un taux de visite d'apprenti-e-s égal ou supérieur à 85 % de l'effectif de première année dans la profession concernée;

b) 100 francs par personne en formation pour une commission d'apprentissage qui atteint un taux de visite d'apprenti-e-s allant de 51 à 84 % de l'effectif de première année dans la profession concernée;

c) 50 francs par personne en formation pour une commission d'apprentissage qui atteint un taux de visite d'apprenti-e-s allant de 0 à 50 % de l'effectif de première année dans la profession concernée.

2. Chaque membre d'une commission d'apprentissage a droit à une indemnité de

a) 60 francs par séance tenue sur mandat du Service;

b) 60 francs par visite organisée sur mandat du Service dans le cadre de la procédure d'autorisation de former;

c) 36 francs par heure, mais au plus 288 francs par jour, pour tout mandat particulier nécessitant le versement d'une indemnité horaire.

1. Sauf circonstances spéciales extraordinaires et sous réserve des dispositions contraires du présent règlement, le remboursement des taxes ne peut pas être exigé.

2. Les montants des taxes et indemnités sont révisés périodiquement, notamment lors des procédures budgétaires.

1. Les indemnités prévues à l'article 11 al. 1, 2 et 5 sont soumises aux cotisations aux assurances sociales, à l'exception de celles des personnes qui sont considérées, pour la profession concernée, comme indépendantes par la caisse de compensation.

1. L'ordonnance du 15 mars 2004 fixant les écolages et les taxes scolaires perçus dans le cadre de l'apprentissage (RSF 420.15) est abrogée.

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