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Art. 76 Loi sur la formation professionnelle (LFP) - Paiement

Financement - Ecolages et émoluments
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Art. 76 LFP · Paiement

1. Sauf dispositions contraires contenues dans la législation fédérale, dans la législation cantonale ou dans les accords intercantonaux, le paiement des écolages, des émoluments ou des taxes est assuré par les bénéficiaires des prestations y relatives.

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