420.1
BBIGLFP
CH-FR
Art. 63 Loi sur la formation professionnelle (LFP) - Financement de l'Etat
Financement - Principes
Art. 63 LFP · Financement de l'Etat
1. Sous réserve d'autres dispositions légales, l'Etat assure le financement de la formation professionnelle dans le canton.
2. L'Etat peut participer également au financement de projets ou de toute autre mesure découlant d'accords ou de conventions et s'inscrivant dans la coopération intercantonale en matière de formation professionnelle.