420.1
BBIGLFP
CH-FR
Art. 46 Loi sur la formation professionnelle (LFP) - Commissions d'apprentissage - Composition
Structure de la formation - Formation professionnelle initiale - Surveillance de la formation initiale
Art. 46 LFP · Composition
1. Sous réserve d'exceptions pour certaines professions, chaque commission d'apprentissage est composée d'un maximum de neuf membres nommés par la Commission cantonale.
2. Dans la mesure du possible, les organisations du monde du travail doivent être représentées paritairement dans chaque commission et, à ce titre, proposent à la Commission cantonale, par le biais du Service, les personnes en activité dans le champ professionnel concerné.
3. Chaque commission d'apprentissage doit également comprendre, dans la mesure du possible, au moins un membre du corps enseignant des écoles professionnelles proposé par le Service.