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Art. 2 Ordonnance fixant les honoraires pour l'encadrement de stages dans les classes enfantines et primaires

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Art. 2 Ordonnance fixant les honoraires pour l'encadrement de stages dans les classes enfantines et primaires

1. La Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) peut décider de varier la rétribution pour une semaine entière en fonction des éléments suivants

a) nombre de stagiaires par classe (1, 2 ou plus);

b) type de stage: stage d'enseignement normal, stage dans l'autre région linguistique, stage final en responsabilité.

2. Toutefois, la rétribution ne peut être inférieure à 225 francs ni supérieure à 350 francs par semaine.

3. Si la situation l'exige, le stage peut avoir lieu dans un autre canton. Dans ce cas, la rétribution du maître ou de la maîtresse de stage peut être adaptée à la réglementation du canton en question.

4. La Direction est chargée d'édicter des directives en la matière.

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