414.4
CH-FR
Art. 8 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation - En général
Conditions d'octroi des subventions
Art. 8 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation · En général
1. Seules peuvent être subventionnées les dépenses qui répondent à un besoin reconnu après l'analyse des données locales et régionales et qui sont réalisées en conformité avec les dispositions de la présente loi et de sa réglementation d'exécution. Le besoin est reconnu
a) pour les écoles enfantines et primaires, par la Direction;
b) pour les écoles du cycle d'orientation, par le Conseil d'Etat, sur le préavis de la Direction;
c) pour les locaux destinés aux accueils extrascolaires, par la Direction.
2. La planification de la construction ou du réaménagement d'un établissement scolaire intègre la mobilité scolaire, en favorisant, dans la mesure du possible, la mobilité douce.
3. Un plan de mobilité scolaire est établi.